Volume 6: Num. 2 (2010)
Wanted: A Legal Regime to Clean Up Orphaned / Abandoned Mines in Canada
Joseph F. Castrilli
Résumé: Cet article décrit les problèmes environnementaux, sociaux et économiques que posent les mines orphelines et abandonnées, et résume l’état du droit canadien à ce sujet. On qualifie d’« orphelines et abandonnées » les mines dont le propriétaire ne peut être identifié, ou est inapte à en financer le nettoyage. On estime qu’il y en a 10 000 au Canada, dont plus de 5 700 en Ontario seulement, et que les citoyens canadiens défrayeront la majeure partie de leurs coûts de nettoyage, chiffrés dans les milliards. Les lois actuelles misent sur l’existence et la disponibilité d’une personne responsable de chaque mine à qui les autorités peuvent imposer des obligations. Ces lois présument implicitement qu’il n’y a pas de mines orphelines ou abandonnées puisque celles-ci, par définition, n’ont pas de responsable. Ces lois sont donc généralement inapplicables aux mines orphelines ou abandonnées et ne contiennent pas de mécanismes pour répondre à ces situations, au-delà des actions gouvernementales d’urgence financées par les deniers publics. Les exigences quant aux garanties financières se sont aussi avérées être un maillon faible dans la législation actuelle. Les estimations quant au montant de garantie requis des potentiels exploitants afin de couvrir le coût de fermeture et de réhabilitation des mines ont souvent été incorrectes. Ainsi, lorsque les compagnies minières responsables deviennent insolvables ou disparaissent, le gouvernement doit puiser dans ses propres fonds afin d’éviter des déficits majeurs dans les coûts de nettoyage, avec peu d’expectatives de recouvrement des coûts. Une solution à ce problème nécessitera une réforme législative comportant entre autres l’imposition de frais aux compagnies minières pour permettre l’établissement de fonds dédiés au financement du nettoyage des mines orphelines et abandonnées.
Graham Mayeda
Résumé: Les manifestations des résidents autochtones et non-autochtones de Sharbot Lake, en Ontario, contre l’exploitation d’uranium illustrent comment trois domaines du droit – les injonctions, les procédures d’outrage au tribunal et l’allocation des dépens en matière d’intérêt public – peuvent avoir un impact négatif sur l’accès à la justice pour les activistes qui dési- rent promouvoir et défendre les droits environnementaux et les droits humains. L’auteur dresse une étude de cas fondée sur ces protestations et suggère comment le droit dans ces trois domaines peut être amélioré afin d’empêcher que les individus, les corporations et le gouvernement puissent utiliser la menace d’emprisonnement et d’adjudication de dépens écrasants pour dissuader les activistes autochtones et écologistes dans la revendication de leurs droits. Ces sug- gestions comprennent notamment les poursuites judiciaires stratégiques visant à obtenir la modification des règles de droit régissant les injonctions, les procédures d’outrage au tribunal et l’adjudication des dépens, ainsi que l’adoption de lois contre les poursuites-bâillon afin de faciliter l’accès à la justice pour les manifestants.
Participatory Rights in the Ontario Mining Sector: an International Human Rights Perspective
Penelope Simons and Lynda Collins
Résumé: La question des impacts environnementaux et sociaux des compagnies d’extraction minière canadiennes qui opèrent à l’étranger a attiré dernièrement une attention soutenue. Les récentes controverses concernant l’absence de consultation publique dans la planification d’importants projets miniers en sol canadien, tout comme les disputes entourant les droits des Autochtones à des terres faisant l’objet de « claims » miniers, ont toutefois mis en relief de grandes préoccupations quant au respect des droits humains au sein des régimes miniers provinciaux et ter- ritoriaux au Canada. Cet article évalue, de la perspective des droits internationaux de l’homme, comment les droits de participation émergents et établis sont pris en compte dans le secteur minier de l’Ontario. L’article examine dans quelle mesure le droit général à la participation à la prise de décisions en matière environnementale, le droit des communautés autochtones au consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que la liberté de réunion pacifique ont été protégés par le régime minier de l’Ontario et par les cours dans les disputes issues des activités minières sur des terres visées par des revendications de droits et/ou de titres autochtones. Deux décisions récentes, Frontenac Ventures Corporation c. Ardoch Algonquin First Nation et Platinex Inc. c. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si le droit canadien, tel qu’il a été appliqué dans le secteur minier, respecte les obligations internationales du pays en matière de droits humains. De plus, il n’est pas évident que la nouvelle Loi de 2009 sur le Grand Nord et les modifications récemment apportées à la Loi sur les mines de l’Ontario répondent suffisamment à ces préoccupations.
Sophie Thériault
Résumé: Cet article a pour objet d’analyser l’encadrement juridique des activités minières au Québec à l’aune des obligations constitutionnelles qui incombent à la province de consulter et d’accommoder les peuples autochtones. L’auteure propose que les fondements du régime minier québécois, en particulier le principe de la liberté de prospection (« free mining »), sont foncièrement incompatibles avec la mise en œuvre par la province de ses obligations constitutionnelles à l’égard des peuples autochtones. Elle est d’avis, en outre, que ni le processus québécois d’évaluation des répercussions environnementales des projets de dével- oppement, ni les Ententes sur les répercussions et les avantages, du moins dans leur forme actuelle, ne sauraient remédier aux lacunes fondamentales du régime minier. La conciliation des obligations constitution- nelles de la Couronne à l’égard des peuples autoch- tones, d’une part, et du régime minier québécois, d’autre part, requérait selon elle une réforme radicale des piliers mêmes régime minier québécois voire, le cas échéant, des régimes juridiques connexes.